Projet de loi transgenre


Voici le projet de loi définitif qui sera proposé au vote parlementaire  début juin

 

PAR LA COMMISSION

DE LA JUSTICE

TEXTE ADOPTÉ

0000

DOC 54 2403/000 DOC 54 2403/000

KAMER 4 e ZI T T ING VAN DE 5 4 e ZI T T INGS P ERIODE 2016
2017 C H AMB R E 4 e S E S S ION D E L A 5 4 e L É G I S L A T U R E

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

DE BELGIQUE

0 maand 2017 0 mois 2017

Voir:

Doc 54 2403/ (2016/2017):

001: Projet de loi.

PROJET DE LOI

réformant des régimes relatifs aux personnes

transgenres en ce qui concerne la mention

d'un changement de l'enregistrement du sexe

dans les actes de l'état civil et ses effets

PROJET DE LOI

réformant des régimes relatifs aux personnes

transgenres en ce qui concerne la mention

d'une modification de l'enregistrement du

sexe dans les actes de l'état civil et ses effetsDRUKPROEF -
EPREUVE

2 DOC 54 2403/000

P ERIODE 2016 2017 C H AMB R E 4 e S E S S ION D E L A 5 4 e
L É G I S L A T U R E

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54e
législature, suivi

du n° de base et du n° consécutif

QRVA: Questions et Réponses écrites

CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral

CRABV: Compte Rendu Analytique

CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le

compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu

analy tique traduit des interventions (avec les annexes)

PLEN: Séance plénière

COM: Réunion de commission

MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations

(papier beige)

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CHAPITRE 1ER

Disposition introductive

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article

74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifi cations du Code civil

Art. 2

L'article 45 du Code civil, remplacé par la loi du

2 juillet 1956 et modifi é en dernier lieu par la loi du

12 mai 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé

comme suit:

"§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la délivrance

d'extraits qui mentionnent la modifi cation de
l'enregistrement

du sexe n'est pas autorisée vis-à-vis des actes

modifi és en application de l'article 62bis ou de l'article

1385quaterdecies, § 3 du Code judiciaire.

Des copies conformes de ces actes peuvent uniquement

être délivrées à la personne que l'acte concerne,

à son représentant légal, à ses héritiers, à leur notaire

et à leur avocat. Les autorités publiques peuvent en

obtenir une copie conforme dans la mesure où il est

démontré que cela se justifi e par des motifs liés à l'état

de la personne.".

Art. 3

L'article 62bis du même Code, inséré par la loi du

10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 62bis. § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur

émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la

population qui a la conviction que le sexe mentionné

dans son acte de naissance ne correspond pas à son

identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration

de cette conviction à l'officier de l'état civil.

§ 2. La déclaration est faite à l'officier de l'état civil

de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres

de la population.

PF4737t(T2403)-DP3

Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la

population fait la déclaration à l'officier de l'état civil
de

son lieu de naissance. S'il n'est pas né en Belgique, il

fait la déclaration à l'officier de l'état civil de
Bruxelles.

Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit

aux registres de la population informe l'officier de l'état

civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte de

modifi cation de l'enregistrement du sexe peut lui être

communiqué.

§ 3. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier

de l'état civil une déclaration qu'il a signée, indiquant

que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction

que le sexe mentionné dans son acte de naissance

ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement

et qu'il souhaite les conséquences administratives

et juridiques d'une modifi cation de l'enregistrement du

sexe dans son acte de naissance .

L'officier de l'état civil indique à l'intéressé le
caractère

en principe irrévocable de la modification de

l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de

naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses

conséquences administratives et juridiques, et met à sa

disposition la brochure d'information visée à l'alinéa 5,

ainsi que les coordonnées d'organisations destinées

aux personnes transgenres.

L'officier de l'état civil prend acte de la déclaration et

délivre un accusé de réception à l'intéressé.

L'officier de l'état civil qui prend acte de la déclaration

en informe dans les trois jours le procureur du Roi près

le tribunal de première instance. Le procureur du Roi

en accuse réception sans délai.

Le Roi rédige une brochure d'information.

§ 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à

compter de la date de l'accusé de réception, rendre un

avis négatif en raison d'une contrariété à l'ordre public.

En l'absence d'avis négatif ou en cas d'envoi d'un

document attestant qu'aucun avis négatif n'a été émis

avant l'écoulement du délai de trois mois, l'avis est

réputé favorable.

§ 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois

après la délivrance de l'accusé de réception, l'intéressé

se présente une seconde fois devant l'officier de l'état

civil devant qui la déclaration avait été faite.

L'intéressé remet à l'officier de l'état civil une
déclaration

signée indiquant:

1° qu'il a toujours la conviction que le sexe mentionné

dans son acte de naissance ne correspond pas à son

identité de genre vécue intimement;

2° qu'il est conscient des conséquences administratives

et juridiques qu'entraîne la modifi cation de
l'enregistrement

du sexe dans l'acte de naissance;

3° qu'il est conscient du caractère en principe irrévocable

de la modifi cation de l'enregistrement du sexe

dans l'acte de naissance.

En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier

de l'état civil peut rédiger l'acte de modifi cation de

l'enregistrement du sexe et l'inscrire dans les registres

de l'état civil.

En cas d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier

de l'état civil refuse d'établir l'acte de modifi cation de

l'enregistrement du sexe.

§ 6. L'officier de l'état civil mentionne la modifi cation

de l'enregistrement du sexe en marge des actes de

l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants

du premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit

effectuer une mention marginale, le premier officier de

l'état civil notifi e l'acte de modifi cationde de
l'enregistrement

du sexe à l'officier de l'état civil compétent.

§ 7. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte

de modifi cation de l'enregistrement du sexe notifi e sa

décision motivée et, le cas échéant, l'avis négatif du

procureur du Roi à l'intéressé sans délai.

§ 8. L'intéressé peut introduire un recours contre le

refus de l'officier de l'état civil conformément à l'article

1385duodecies du Code judiciaire.

§ 9. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une

modifi cation de l'enregistrement du sexe dans l'acte de

naissance en raison d'une contrariété à l'ordre public .

PF4737t(T2403)-DP3

§ 10. La modifi cation de l'enregistrement du sexe

dans l'acte de naissance est en principe irrévocable.

Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles,

le tribunal de la famille peut autoriser une nouvelle

modifi cation de l'enregistrement du sexe dans

l'acte de naissance.

Si la preuve visée à l'alinéa 2 est établie, le tribunal de

la famille déclare que la modifi cation de l'enregistrement

du sexe dans l'acte de naissance cessera de produire

ses effets à partir de la transcription du dispositif de la

décision de la nouvelle modifi cation de l'enregistrement

du sexe dans les registres de l'état civil.

A partir de ce moment, la personne concernée

retrouve son sexe d'origine enregistré dans son acte de

naissance. Les dispositions relatives à l'établissement

de la fi liation, applicables au sexe d'origine enregistré

s'appliquent à nouveau aux enfants nés après la
transcription

visée à l'alinéa 3.

§ 11. Le mineur non émancipé doué de discernement

peut, à partir de l'âge de seize ans, faire la déclaration

prévue par le présent article, en remettant une

attestation établie par un pédopsychiatre qui confi rme

que l'intéressé dispose d'une faculté de discernement

suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe

mentionné dans son acte de naissance ne correspond

pas à son identité de genre vécue intimement. Lors de

sa déclaration, l'intéressé est assisté par ses parents

ou son représentant légal.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur

non-émancipé, celui-ci peut demander au tribunal de

la famille de l'autoriser à poser cet acte assisté d'un

tuteur ad hoc.".

Art. 4

Dans le même Code, il est inséré un article 62bis/1 rédigé

comme suit:

"Art. 62bis/1. § 1er. L'acte de modifi cation de
l'enregistrement

du sexe ne modifi e ni les liens de fi liation

à l'égard d'enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et

obligations qui en découlent.

Toutes les actions concernant ces liens de fi liation

et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations

qui en découlent peuvent encore être intentées après

l'établissement de l'acte de modifi cation de
l'enregistrement

du sexe.

§ 2. Si l'intéressé donne naissance à un enfant après

la modifi cation de l'enregistrement du sexe féminin en

sexe masculin dans l'acte de naissance, le livre I, titre

VII, chapitre I, est d'application par analogie, ainsi que

les chapitres 3, 4 et 5.

Si, l'intéressé conçoit un enfant ou a consenti à

la conception de l'enfant conformément à la loi du

6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement

assistée et à la destination des embryons surnuméraires

et des gamètes, et que l'enfant est né après la

modifi cation de l'enregistrement du sexe masculin en

sexe féminin sur l'acte de naissance, le livre I, titre VII,

chapitre 2, est d'application par analogie, ainsi que les

chapitres 3, 4 et 5.

La personne dont la fi liation est établie conformément

aux dispositions de l'alinéa 2 est mentionnée comme

coparente sur l'acte de naissance.

Dans tous les autres cas, l'application du livre I, titre

VII, du Code civil est fondée sur le nouveau sexe.".

Art. 5

L'article 62ter du même Code, inséré par la loi du

10 mai 2007 et modifi é par la loi du 5 mai 2014, est

remplacé par ce qui suit:

"Art. 62ter. L'acte de modifi cation de l'enregistrement

du sexe mentionne les nom, prénoms, lieu et date de

naissance ainsi que le nouveau sexe de l'intéressé."

Art. 6

L'article 329, alinéa 2, du même Code, remplacé par

la loi du 5 mai 2014, est complété par la phrase suivante:

"Cette disposition n'est pas non plus d'application

dans le cas d'une reconnaissance de paternité d'un

enfant qui a été reconnu par la mère conformément à

l'article 62bis/1, § 2, alinéa 1er.".

PF4737t(T2403)-DP3

8 DOC 54 2403/000

CHAPITRE 3

Modifi cations du Code judiciaire

Art. 7

Dans l'article 628, 24°, du Code judiciaire, inséré par

la loi du 9 mai 2007, les mots "portant mention du nouveau

sexe" sont remplacés par les mots "de modifi cation

de l'enregistrement du sexe".

Art. 8

A l'article 764 du même Code, remplacé par la loi

du 3 août 1992 et modifi é en dernier lieu par la loi

du 29 février 2016, les modifi cations suivantes sont

apportées:

a) dans l'alinéa 1er, le 12° tel qu'inséré par la loi du

9 mai 2007, est abrogé;

b) l 'alinéa 1er est complété par le 17°, rédigé

comme suit:

"17° les demandes relatives à la modifi cation de

l'enregistrement du sexe d'une personne dans son acte

de naissance;".

Art. 9

L'article 1385duodecies du même Code, inséré par la

loi du 10 mai 2007 et modifi é par la loi du 30 juillet
2013,

est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1385duodecies. § 1er. La personne qui fait une

déclaration conformément à l'article 62bis, § 1er, du

Code civil peut introduire, par une requête adressée

au tribunal de la famille, un recours contre un refus de

l'officier de l'état civil.

§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante

jours à compter du jour de la notifi cation par l'officier

de l'état civil du refus d'établir cet acte.

Le greffier informe l'officier de l'état civil sans délai

de la procédure de recours.

§ 3. La requête est signée par le requérant ou

son avocat.".

Art. 10

À l'article 1385quaterdecies du même Code, inséré

par la loi du 10 mai 2007, les modifi cations suivantes

sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

"§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate

la modifi cation de l'enregistrement du sexe, l'officier

de l'état civil établit sans délai l'acte de modifi cation

de l'enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du

jugement ou de l'arrêt sur ses registres et fait mention

du dispositif en marge de l'acte de modifi cation de

l'enregistrement du sexe.

L'officier de l'état civil mentionne la modifi cation de

l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état

civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du

premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit

effectuer une mention marginale, le premier officier

de l'état civil notifi e pour ce faire l'acte de modifi
cation

de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil

compétent.";

2° dans le paragraphe 6, les mots "portant mention

du nouveau sexe" sont remplacés par les mots "de

modifi cation de l'enregistrement du sexe".

CHAPITRE 4

Modifi cations de la loi du

15 mai 1987 relative aux noms et prénoms

Art. 11

Dans l'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative

aux nom et prénoms, l'alinéa 3, inséré par la loi du

10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:

"Toute personne qui a la conviction que le sexe

mentionné dans son acte de naissance ne correspond

pas à son identité de genre vécue intimement joint à

sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos.

Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction.

Sans préjudice de l'alinéa 6, un changement de prénom

ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif

sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par

le tribunal de la famille après une nouvelle modifi cation

de l'enregistrement du sexe.

Le mineur non émancipé peut demander le changement

de son prénom pour ce motif à partir de l'âge

de 12 ans, avec l'assistance de ses parents ou de son

représentant légal.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur non

émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille

afi n de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance

d'un tuteur ad hoc.

Le mineur non-émancipé dont le prénom a été

changé conformément à l'alinéa 4 peut demander un

changement de prénom une deuxième fois pour le

même motif, pour autant qu'il ne modifi e pas
l'enregistrement

de son sexe conformément à l'article 62bis du

Code civil.".

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires

Art. 12

L'article 62bis/1 du Code civil s'applique aux liens de

fi liation avec les enfants nés après l'entrée en vigueur

de la présente loi.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'article 62bis/1 du

Code civil s'applique à dater de l'entrée en vigueur de la

présente loi aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de

la présente loi, pour autant qu'aucun lien de fi liation
n'ait

encore été créé entre la personne qui a conçu l'enfant

ou qui a consenti à sa conception conformément à la loi

du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement

assistée et à la destination des embryons surnuméraires

et des gamètes et l'enfant par la voie de l'adoption.

Art. 13

Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de

la population qui a fait une déclaration de modifi cation

de l'enregistrement du sexe avant l'entrée en vigueur

de la présente loi peut, conformément à l'article 62bis

du Code civil, refaire une déclaration à l'officier de
l'état

civil. Il en va de même si l'intéressé avait essuyé un

refus de l'officier de l'état civil ou s'il avait entamé une

procédure judiciaire contre ce refus devant le tribunal

compétent, ou encore si un tiers a introduit un recours

contre le changement de sexe.

Art. 14

Les personnes qui satisfont aux conditions de l'article

62bis ancien du Code civil peuvent demander l'application

de cet ancien article au changement de sexe dans

l'acte de naissance jusqu'au sixième mois inclus qui

suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 6

Entrée en vigueur

Art. 15

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par

le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge.

PF4737t(T2403)-DP3