Projet de loi transgenre
Voici le projet de loi définitif qui sera proposé au vote parlementaire début juin
PAR LA COMMISSION
DE LA JUSTICE
TEXTE ADOPTÉ
0000
DOC 54 2403/000 DOC 54 2403/000
KAMER 4 e ZI T T ING VAN DE 5 4 e ZI T T INGS P ERIODE 2016
2017 C H AMB R E 4 e S E S S ION D E L A 5 4 e L É G I S L A T U R E
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
0 maand 2017 0 mois 2017
Voir:
Doc 54 2403/ (2016/2017):
001: Projet de loi.
PROJET DE LOI
réformant des régimes relatifs aux personnes
transgenres en ce qui concerne la mention
d'un changement de l'enregistrement du sexe
dans les actes de l'état civil et ses effets
PROJET DE LOI
réformant des régimes relatifs aux personnes
transgenres en ce qui concerne la mention
d'une modification de l'enregistrement du
sexe dans les actes de l'état civil et ses effetsDRUKPROEF -
EPREUVE
2 DOC 54 2403/000
P ERIODE 2016 2017 C H AMB R E 4 e S E S S ION D E L A 5 4 e
L É G I S L A T U R E
Abréviations dans la numérotation des publications:
DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54e
législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif
QRVA: Questions et Réponses écrites
CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV: Compte Rendu Analytique
CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu
analy tique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN: Séance plénière
COM: Réunion de commission
MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations
(papier beige)
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CHAPITRE 1ER
Disposition introductive
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article
74 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifi cations du Code civil
Art. 2
L'article 45 du Code civil, remplacé par la loi du
2 juillet 1956 et modifi é en dernier lieu par la loi du
12 mai 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé
comme suit:
"§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la délivrance
d'extraits qui mentionnent la modifi cation de
l'enregistrement
du sexe n'est pas autorisée vis-à-vis des actes
modifi és en application de l'article 62bis ou de l'article
1385quaterdecies, § 3 du Code judiciaire.
Des copies conformes de ces actes peuvent uniquement
être délivrées à la personne que l'acte concerne,
à son représentant légal, à ses héritiers, à leur notaire
et à leur avocat. Les autorités publiques peuvent en
obtenir une copie conforme dans la mesure où il est
démontré que cela se justifi e par des motifs liés à l'état
de la personne.".
Art. 3
L'article 62bis du même Code, inséré par la loi du
10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 62bis. § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur
émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la
population qui a la conviction que le sexe mentionné
dans son acte de naissance ne correspond pas à son
identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration
de cette conviction à l'officier de l'état civil.
§ 2. La déclaration est faite à l'officier de l'état civil
de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres
de la population.
PF4737t(T2403)-DP3
Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la
population fait la déclaration à l'officier de l'état civil
de
son lieu de naissance. S'il n'est pas né en Belgique, il
fait la déclaration à l'officier de l'état civil de
Bruxelles.
Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit
aux registres de la population informe l'officier de l'état
civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte de
modifi cation de l'enregistrement du sexe peut lui être
communiqué.
§ 3. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier
de l'état civil une déclaration qu'il a signée, indiquant
que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction
que le sexe mentionné dans son acte de naissance
ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement
et qu'il souhaite les conséquences administratives
et juridiques d'une modifi cation de l'enregistrement du
sexe dans son acte de naissance .
L'officier de l'état civil indique à l'intéressé le
caractère
en principe irrévocable de la modification de
l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de
naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses
conséquences administratives et juridiques, et met à sa
disposition la brochure d'information visée à l'alinéa 5,
ainsi que les coordonnées d'organisations destinées
aux personnes transgenres.
L'officier de l'état civil prend acte de la déclaration et
délivre un accusé de réception à l'intéressé.
L'officier de l'état civil qui prend acte de la déclaration
en informe dans les trois jours le procureur du Roi près
le tribunal de première instance. Le procureur du Roi
en accuse réception sans délai.
Le Roi rédige une brochure d'information.
§ 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à
compter de la date de l'accusé de réception, rendre un
avis négatif en raison d'une contrariété à l'ordre public.
En l'absence d'avis négatif ou en cas d'envoi d'un
document attestant qu'aucun avis négatif n'a été émis
avant l'écoulement du délai de trois mois, l'avis est
réputé favorable.
§ 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois
après la délivrance de l'accusé de réception, l'intéressé
se présente une seconde fois devant l'officier de l'état
civil devant qui la déclaration avait été faite.
L'intéressé remet à l'officier de l'état civil une
déclaration
signée indiquant:
1° qu'il a toujours la conviction que le sexe mentionné
dans son acte de naissance ne correspond pas à son
identité de genre vécue intimement;
2° qu'il est conscient des conséquences administratives
et juridiques qu'entraîne la modifi cation de
l'enregistrement
du sexe dans l'acte de naissance;
3° qu'il est conscient du caractère en principe irrévocable
de la modifi cation de l'enregistrement du sexe
dans l'acte de naissance.
En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier
de l'état civil peut rédiger l'acte de modifi cation de
l'enregistrement du sexe et l'inscrire dans les registres
de l'état civil.
En cas d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier
de l'état civil refuse d'établir l'acte de modifi cation de
l'enregistrement du sexe.
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne la modifi cation
de l'enregistrement du sexe en marge des actes de
l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants
du premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit
effectuer une mention marginale, le premier officier de
l'état civil notifi e l'acte de modifi cationde de
l'enregistrement
du sexe à l'officier de l'état civil compétent.
§ 7. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte
de modifi cation de l'enregistrement du sexe notifi e sa
décision motivée et, le cas échéant, l'avis négatif du
procureur du Roi à l'intéressé sans délai.
§ 8. L'intéressé peut introduire un recours contre le
refus de l'officier de l'état civil conformément à l'article
1385duodecies du Code judiciaire.
§ 9. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une
modifi cation de l'enregistrement du sexe dans l'acte de
naissance en raison d'une contrariété à l'ordre public .
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§ 10. La modifi cation de l'enregistrement du sexe
dans l'acte de naissance est en principe irrévocable.
Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles,
le tribunal de la famille peut autoriser une nouvelle
modifi cation de l'enregistrement du sexe dans
l'acte de naissance.
Si la preuve visée à l'alinéa 2 est établie, le tribunal de
la famille déclare que la modifi cation de l'enregistrement
du sexe dans l'acte de naissance cessera de produire
ses effets à partir de la transcription du dispositif de la
décision de la nouvelle modifi cation de l'enregistrement
du sexe dans les registres de l'état civil.
A partir de ce moment, la personne concernée
retrouve son sexe d'origine enregistré dans son acte de
naissance. Les dispositions relatives à l'établissement
de la fi liation, applicables au sexe d'origine enregistré
s'appliquent à nouveau aux enfants nés après la
transcription
visée à l'alinéa 3.
§ 11. Le mineur non émancipé doué de discernement
peut, à partir de l'âge de seize ans, faire la déclaration
prévue par le présent article, en remettant une
attestation établie par un pédopsychiatre qui confi rme
que l'intéressé dispose d'une faculté de discernement
suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe
mentionné dans son acte de naissance ne correspond
pas à son identité de genre vécue intimement. Lors de
sa déclaration, l'intéressé est assisté par ses parents
ou son représentant légal.
Si ces personnes refusent d'assister le mineur
non-émancipé, celui-ci peut demander au tribunal de
la famille de l'autoriser à poser cet acte assisté d'un
tuteur ad hoc.".
Art. 4
Dans le même Code, il est inséré un article 62bis/1 rédigé
comme suit:
"Art. 62bis/1. § 1er. L'acte de modifi cation de
l'enregistrement
du sexe ne modifi e ni les liens de fi liation
à l'égard d'enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et
obligations qui en découlent.
Toutes les actions concernant ces liens de fi liation
et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations
qui en découlent peuvent encore être intentées après
l'établissement de l'acte de modifi cation de
l'enregistrement
du sexe.
§ 2. Si l'intéressé donne naissance à un enfant après
la modifi cation de l'enregistrement du sexe féminin en
sexe masculin dans l'acte de naissance, le livre I, titre
VII, chapitre I, est d'application par analogie, ainsi que
les chapitres 3, 4 et 5.
Si, l'intéressé conçoit un enfant ou a consenti à
la conception de l'enfant conformément à la loi du
6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement
assistée et à la destination des embryons surnuméraires
et des gamètes, et que l'enfant est né après la
modifi cation de l'enregistrement du sexe masculin en
sexe féminin sur l'acte de naissance, le livre I, titre VII,
chapitre 2, est d'application par analogie, ainsi que les
chapitres 3, 4 et 5.
La personne dont la fi liation est établie conformément
aux dispositions de l'alinéa 2 est mentionnée comme
coparente sur l'acte de naissance.
Dans tous les autres cas, l'application du livre I, titre
VII, du Code civil est fondée sur le nouveau sexe.".
Art. 5
L'article 62ter du même Code, inséré par la loi du
10 mai 2007 et modifi é par la loi du 5 mai 2014, est
remplacé par ce qui suit:
"Art. 62ter. L'acte de modifi cation de l'enregistrement
du sexe mentionne les nom, prénoms, lieu et date de
naissance ainsi que le nouveau sexe de l'intéressé."
Art. 6
L'article 329, alinéa 2, du même Code, remplacé par
la loi du 5 mai 2014, est complété par la phrase suivante:
"Cette disposition n'est pas non plus d'application
dans le cas d'une reconnaissance de paternité d'un
enfant qui a été reconnu par la mère conformément à
l'article 62bis/1, § 2, alinéa 1er.".
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8 DOC 54 2403/000
CHAPITRE 3
Modifi cations du Code judiciaire
Art. 7
Dans l'article 628, 24°, du Code judiciaire, inséré par
la loi du 9 mai 2007, les mots "portant mention du nouveau
sexe" sont remplacés par les mots "de modifi cation
de l'enregistrement du sexe".
Art. 8
A l'article 764 du même Code, remplacé par la loi
du 3 août 1992 et modifi é en dernier lieu par la loi
du 29 février 2016, les modifi cations suivantes sont
apportées:
a) dans l'alinéa 1er, le 12° tel qu'inséré par la loi du
9 mai 2007, est abrogé;
b) l 'alinéa 1er est complété par le 17°, rédigé
comme suit:
"17° les demandes relatives à la modifi cation de
l'enregistrement du sexe d'une personne dans son acte
de naissance;".
Art. 9
L'article 1385duodecies du même Code, inséré par la
loi du 10 mai 2007 et modifi é par la loi du 30 juillet
2013,
est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1385duodecies. § 1er. La personne qui fait une
déclaration conformément à l'article 62bis, § 1er, du
Code civil peut introduire, par une requête adressée
au tribunal de la famille, un recours contre un refus de
l'officier de l'état civil.
§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante
jours à compter du jour de la notifi cation par l'officier
de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe l'officier de l'état civil sans délai
de la procédure de recours.
§ 3. La requête est signée par le requérant ou
son avocat.".
Art. 10
À l'article 1385quaterdecies du même Code, inséré
par la loi du 10 mai 2007, les modifi cations suivantes
sont apportées:
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
"§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate
la modifi cation de l'enregistrement du sexe, l'officier
de l'état civil établit sans délai l'acte de modifi cation
de l'enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du
jugement ou de l'arrêt sur ses registres et fait mention
du dispositif en marge de l'acte de modifi cation de
l'enregistrement du sexe.
L'officier de l'état civil mentionne la modifi cation de
l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état
civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du
premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit
effectuer une mention marginale, le premier officier
de l'état civil notifi e pour ce faire l'acte de modifi
cation
de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil
compétent.";
2° dans le paragraphe 6, les mots "portant mention
du nouveau sexe" sont remplacés par les mots "de
modifi cation de l'enregistrement du sexe".
CHAPITRE 4
Modifi cations de la loi du
15 mai 1987 relative aux noms et prénoms
Art. 11
Dans l'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative
aux nom et prénoms, l'alinéa 3, inséré par la loi du
10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Toute personne qui a la conviction que le sexe
mentionné dans son acte de naissance ne correspond
pas à son identité de genre vécue intimement joint à
sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos.
Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction.
Sans préjudice de l'alinéa 6, un changement de prénom
ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif
sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par
le tribunal de la famille après une nouvelle modifi cation
de l'enregistrement du sexe.
Le mineur non émancipé peut demander le changement
de son prénom pour ce motif à partir de l'âge
de 12 ans, avec l'assistance de ses parents ou de son
représentant légal.
Si ces personnes refusent d'assister le mineur non
émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille
afi n de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance
d'un tuteur ad hoc.
Le mineur non-émancipé dont le prénom a été
changé conformément à l'alinéa 4 peut demander un
changement de prénom une deuxième fois pour le
même motif, pour autant qu'il ne modifi e pas
l'enregistrement
de son sexe conformément à l'article 62bis du
Code civil.".
CHAPITRE 5
Dispositions transitoires
Art. 12
L'article 62bis/1 du Code civil s'applique aux liens de
fi liation avec les enfants nés après l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'article 62bis/1 du
Code civil s'applique à dater de l'entrée en vigueur de la
présente loi aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, pour autant qu'aucun lien de fi liation
n'ait
encore été créé entre la personne qui a conçu l'enfant
ou qui a consenti à sa conception conformément à la loi
du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement
assistée et à la destination des embryons surnuméraires
et des gamètes et l'enfant par la voie de l'adoption.
Art. 13
Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de
la population qui a fait une déclaration de modifi cation
de l'enregistrement du sexe avant l'entrée en vigueur
de la présente loi peut, conformément à l'article 62bis
du Code civil, refaire une déclaration à l'officier de
l'état
civil. Il en va de même si l'intéressé avait essuyé un
refus de l'officier de l'état civil ou s'il avait entamé une
procédure judiciaire contre ce refus devant le tribunal
compétent, ou encore si un tiers a introduit un recours
contre le changement de sexe.
Art. 14
Les personnes qui satisfont aux conditions de l'article
62bis ancien du Code civil peuvent demander l'application
de cet ancien article au changement de sexe dans
l'acte de naissance jusqu'au sixième mois inclus qui
suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 6
Entrée en vigueur
Art. 15
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par
le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui
suit celui de sa publication au Moniteur belge.
PF4737t(T2403)-DP3